Le chapitre unique du titre II du livre II de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
I.-La section 1 est ainsi modifiée :
1° L'article D. 4221-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union » ;
b) Au 1° et au 2°, les mots : « de marchandises ou de plaisance » sont supprimés ;
2° L'article D. 4221-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne » ;
b) Le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union ».
II.-La section 2 est ainsi modifiée :
1° L'article D. 4221-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour les bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants » sont supprimés ;
b) Au 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et les mots : « de commerce » sont supprimés ;
2° L'article D. 4221-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4221-11.-L'autorité compétente pour délivrer ou renouveler le titre de navigation, qui constate que le bateau, engin flottant ou établissement flottant n'est plus conforme aux prescriptions techniques auxquelles il est soumis, procède au retrait du titre de navigation, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire. Elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
« Si l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation appartient à un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorité compétente ayant constaté la non-conformité en informe l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation afin qu'elle procède au retrait de ce titre. » ;
3° L'article D. 4221-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4221-12.-Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale.
« Les bateaux de plaisance qui naviguent en zone 1 disposent du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1. » ;
4° Après l'article D. 4221-12, il est inséré un article D. 4221-12-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4221-12-1.-Sont autorisés à naviguer en zone 2 :
« 1° Les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau ou l'engin flottant respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale ;
« 2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité complémentaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
5° Après l'article D. 4221-12-1, il est inséré un article D. 4221-12-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 4221-12-2.-Sont autorisés à naviguer en zones 3 et 4 :
« 1° Les bateaux et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union, d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de bateau ;
« 2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
6° L'article D. 4221-13 est ainsi modifié :
a) Le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union » ;
b) Les mots : « en tant que titre de navigation » sont supprimés ;
c) Les mots : « eaux intérieures nationales des zones 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « zones 3 et 4 nationales » ;
7° L'article D. 4221-14 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « bateaux » sont ajoutés les mots : « et engins flottants » ;
b) Le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union » ;
8° L'article D. 4221-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4221-15.-La délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les zones 1 et 2 est subordonnée à la délivrance préalable d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. » ;
9° L'article D. 4221-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4221-16.-Le certificat de l'Union supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-12, D. 4221-12-1, D. 4221-14 et D. 4221-15 est délivré par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions allégées est mentionnée sur le certificat de l'Union. La conformité aux prescriptions complémentaires est mentionnée sur le certificat de l'Union supplémentaire, qui est valable uniquement sur les zones 1 et 2 nationales, sauf accord avec un autre Etat. » ;
10° A l'article D. 4221-17, la référence à : « la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil » est remplacée par la référence à : « la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE » ;
11° Après l'article D. 4221-23, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Essais, agréments, installation et contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information
« Art. D. 4221-23-1.-Les appareils de navigation doivent être conformes à des prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
« Les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de navigation sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports.
« Art. D. 4221-23-2.-La liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information, ainsi que les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation de ces sociétés, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
12° L'article D. 4221-27 est ainsi modifié :
a) Les mots : « afin de vérifier les énonciations du rapport de l'organisme de contrôle » sont remplacés par les mots : « afin de vérifier que le bateau respecte les prescriptions techniques auxquelles il est soumis » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de visite prévue à l'article D. 4221-21 effectue la visite à sec sur le lieu où se trouve le bateau ou l'engin flottant au moment prévu pour cette visite, que ce lieu soit situé en France ou sur le territoire d'un autre Etat.
« Les conditions de réalisation de ces visites sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
13° L'article D. 4221-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4221-28.-L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec :
« 1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins ;
« 2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7. » ;
14° L'article D. 4221-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4221-29.-L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section :
« 1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;
« 2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé. » ;
15° Après l'article D. 4221-29, il est inséré un article D. 4221-29-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4221-29-1.-En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite. » ;
16° A l'article D. 4221-32, la référence à l'article : « R. 4221-31 » est remplacé par la référence à l'article : « D. 4221 31 » ;
17° A l'article D. 4221-33, les mots : « celles des conditions applicables à la délivrance » sont remplacés par les mots : « les conditions » ;
18° A l'article D. 4221-34, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union » ;
19° A l'article D. 4221-35, les mots : « liées aux conditions d'exploitation » sont supprimés ;
20° L'article D. 4221-37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions des articles D. 4221-33 à D. 4221-36. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées » ;
21° Le début de l'article D. 4221-38 est ainsi rédigé :
« Si le nouveau certificat est délivré dans un Etat membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, … (le reste sans changement). » ;
22° Le premier alinéa de l'article D. 4221-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu :
« 1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
« 2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants. »
III.-La section 3 est ainsi modifiée :
1° Au 3° de l'article D. 4221-47, les mots : « du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement » sont remplacés par les mots : « de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE » ;
2° L'article D. 4221-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance. »