Le titre II du livre II de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article D. 4220-3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Dans le cas des navires de mer ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'Etat dont ils battent pavillon ; »
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 2009/45/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ; »
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant d'un niveau de sécurité suffisant. » ;
2° L'article D. 4220-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4220-4.-Sans préjudice des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les zones visées à l'article D. 4211-1, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
« Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables sont mentionnés sur le titre de navigation.
« Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. »