L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-La composition des jurys est fixée comme suit :
« 1. Concours externe et sélection de l'article 7 du décret du 29 janvier 2005 :
«-un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction, ou du corps de commandement ayant le grade de commandant, de la police nationale ;
«-une ou plusieurs personnalités extérieures qualifiées ;
«-un ou plusieurs psychologues.
« 2. Concours interne :
«-un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction, ou du corps de commandement ayant le grade de commandant, de la police nationale ;
«-une ou plusieurs personnalités extérieures qualifiées ;
«-un ou plusieurs psychologues. »
Pour les deux concours, il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus. »