Après l'article R. 152-2 du livre des procédures fiscales, sont insérés les articles R. * 153 A-1 et R. * 153 A-2 ainsi rédigés :
« Art. R. * 153 A-1.-Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 153 A sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par la collectivité pour le compte de laquelle ces demandes sont présentées.
« Les demandes contiennent les éléments d'identification des personnes concernées mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
« Art. R. * 153 A-2.-Les informations mentionnées à l'article R. * 153 A-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées :
« 1° Les traitements, salaires, pensions et rentes ;
« 2° Les revenus d'activités non salariées ;
« 3° Les plus-values de cessions de biens mobiliers ;
« 4° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers en distinguant les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ;
« 5° Les revenus fonciers. »