L'article 7 de l'arrêté du 10 juillet 1996 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de factures basées sur une consommation réelle à partir d'index relevés, le montant du volume consommé est mentionné, le cas échéant, pour chaque période tarifaire. Lorsqu'il existe plusieurs périodes tarifaires, si le montant n'est pas calculé pour chaque période tarifaire proportionnellement à la durée de chaque période écoulée, une notice précisant le mode de répartition des volumes estimés de consommation pour chaque période tarifaire est annexée à la facture. »