Article 4
Dispositions générales
I. - Toutes les dispositions doivent être prises lors de la conception, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des installations de l'INBS, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau.
II. - Pour le fonctionnement de l'ensemble des installations de l'INBS, l'exploitant est autorisé, conformément à la réglementation en vigueur, à prélever de l'eau brute dans un puits localisé à l'intérieur de l'INBS et enregistré auprès du bureau de recherche géologique et minière (BRGM).
Cette eau est traitée afin d'être utilisée pour les besoins sanitaires et industriels des installations du centre de Valduc ainsi que pour la lutte contre l'incendie.
Article 5
Limites de prélèvements et de consommations d'eau
I. - Les volumes et débit ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :
DÉSIGNATION |
DÉBIT MAXIMAL |
---|---|
Débit instantané |
70 m³/h |
Débit journalier |
1 050 m³/jour |
Volume annuel maximal |
300 000 m³/an |
II. - Les forages sont réalisés de façon à empêcher la mise en communication de nappes souterraines distinctes. Toutes les dispositions sont prises au niveau des forages pour prévenir toute introduction de pollution depuis la surface. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de ce forage, afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraine.
III. - Les prélèvements autorisés par le présent arrêté ne doivent pas avoir pour effet d'entraîner un rabattement du niveau d'eau dans le puits supérieur à 1,9 m par rapport au sol.
Article 6
Contrôle des prélèvements d'eau
I. - Des moyens de mesure permettent de déterminer et de comptabiliser quotidiennement les volumes d'eau effectivement prélevés.
II. - Les agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe peuvent procéder ou faire procéder à la vérification des dispositifs mis en place par l'exploitant pour l'évaluation des volumes d'eau prélevés.
Article 7
Entretien, maintenance et contrôles
I. - L'exploitant doit, sous le contrôle du DSND, entretenir à ses frais et maintenir constamment en bon état de fonctionnement les moyens de mesure, afin de garantir que les quantités d'eau prélevées restent conformes aux conditions de l'autorisation.
Les moyens de mesure font l'objet d'une vérification périodique. En cas de panne prolongée d'un moyen de mesure, l'exploitant en avise le DSND.
II. - L'exploitant entretient constamment en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvement d'eau.
L'exploitant tient à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe l'ensemble des documents relatifs à la maintenance, au contrôle, à l'entretien et à la vérification des installations de prélèvement et de distribution d'eau.