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Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux, les prélèvements et consommations d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Valduc)

Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux, les prélèvements et consommations d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Valduc)


Article 1er
Moyens généraux de l'exploitant


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit, sauf dispositions compensatoires, une alimentation électrique secourue pour tous les appareils utilisés pour la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté.
II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesure de la radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents à rejeter. Ces deux laboratoires, affectés aux mesures radiologiques et physico-chimiques, sont physiquement distincts. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après information du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (DSND).
III. - L'exploitant dispose de moyens mobiles redondants lui permettant en toutes circonstances de réaliser des prélèvements et des mesures à l'intérieur et à l'extérieur du centre de Valduc.
IV. - L'exploitant dispose d'un personnel compétent qualifié en radio-analyses et en analyses chimiques pour répondre aux exigences du présent arrêté.
V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires, utilisés pour la mise en œuvre des mesures et analyses prescrites par le présent arrêté, font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement et d'un étalonnage selon des fréquences appropriées. L'exploitant tient à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe les résultats des vérifications et des étalonnages prévus par le présent arrêté.
VI. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de 3 ans et tenus à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe.
VII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
VIII. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer au minimum :


- la pluviométrie ;
- la vitesse et la direction du vent à 10 et à 30 m du sol ;
- la pression atmosphérique ;
- l'hygrométrie de l'air ;
- la température.


L'ensemble de ces paramètres est retransmis au poste de surveillance de l'environnement.
L'exploitant dispose des moyens d'information permettant d'anticiper les épisodes météorologiques susceptibles d'affecter la maîtrise des rejets d'effluents dans les installations réceptrices ou les milieux récepteurs.
IX. - Les prélèvements, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur. Le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. A défaut d'existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminées en accord avec le DSND.


Article 2
Registres


I. - L'exploitant tient à jour un registre des quantités d'eau prélevées mensuellement par l'INBS pour ses besoins.
II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient à jour, pour chaque type d'effluent gazeux ou liquide :
a) un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
b) un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :


- le numéro, la date, la durée, le volume et l'activité du rejet ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées ;
- pour les effluents gazeux : le débit de l'effluent dans la cheminée de rejet ;


c) pour les effluents gazeux : les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité…) pendant le rejet ;
d) tous les incidents de fonctionnement tels qu'une rupture de canalisation, une élévation anormale de la radioactivité, une fuite d'effluents liquides ou gazeux, un rejet non contrôlé, une indisponibilité de réservoirs réglementaires, une rupture de filtre, une variation des débits, un arrêt de ventilateurs, une panne d'appareils de mesure de débit et d'activités.
III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents liquides rejetés dans l'environnement, l'exploitant tient à jour les registres récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.
IV. - L'exploitant tient à jour un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.
V. - Les registres visés aux alinéas précédents sont conservés par l'exploitant jusqu'au déclassement des installations individuelles à l'origine des rejets et jusqu'au déclassement de l'installation nucléaire de base secrète (INBS) pour ceux relatifs à son fonctionnement. Ils sont tenus à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'ils puissent être facilement consultés et que ce traitement assure la traçabilité des modifications apportées.


Article 3
Contrôle par les autorités administratives


I. - La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment, est assurée par le DSND, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
II. - Des mesures complémentaires à celles prescrites par la présente annexe peuvent être demandées par le DSND. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent pour réaliser ces mesures reçoit l'approbation du DSND. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant.