Article 3
Résultats de la surveillance
Les résultats des mesures de radioactivité de l'environnement réalisées en application du présent arrêté sont transmis au réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à l'article R. 1333-25 du code de la santé publique.
Article 4
Rapport public annuel
Chaque année, l'exploitant établit un rapport, destiné à être rendu public, permettant de caractériser le fonctionnement de l'INBS et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus par le présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- le rappel des principales dispositions de l'arrêté d'autorisation (limites de rejets d'effluents, contrôle des effluents, programme de surveillance) ;
- la quantité d'eau prélevée annuellement ;
- l'état des rejets et transferts annuels en dehors de l'INBS et leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques réglementées par le présent arrêté), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées dans l'environnement mentionnées à l'article 24 de l'annexe I. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations de mesure), situation des rejets et transferts par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux… ;
- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée. Cette estimation s'applique aux groupes de références de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :
- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;
- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique ainsi que la détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 2 de la présente annexe ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien dans des conditions comparables ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement ;
- l'estimation de l'impact des autres nuisances.
Le rapport annuel est adressé au DSND, à l'ASN, au préfet de la Côte-d'Or, à l'IRSN, au service chargé de la police de l'eau ainsi qu'à la commission d'information prévue à l'article L. 1333-20 du code de la défense, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport.