Les tiers ne peuvent intervenir à la procédure que par mémoire distinct et limité à l'appréciation de la légalité externe de la décision en cause. Ce mémoire est présenté dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle la publicité prévue à l'article 4 a été effectuée. Il comporte les éléments mentionnés au second alinéa de l'article 3.