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Article R3133-18 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article R3133-18 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


En cas de versement d'une avance, le délai de paiement de celle-ci court à compter de :
1° La date de notification du contrat de concession ;
2° Lorsque le contrat de concession le prévoit, la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance.
Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le contrat de concession pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du contrat, à compter de sa date de notification.