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Article R2172-16 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article R2172-16 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la présente sous-section lorsqu'il porte sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes et que son montant est supérieur ou égal à 30 000 euros hors taxes et inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.