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Article R3122-12 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

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L'autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires.