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Article R2393-8 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article R2393-8 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


L'acheteur indique dans l'avis de marché le pourcentage minimum et le pourcentage maximum du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter.
Le pourcentage maximum ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.
Les pourcentages doivent être proportionnés à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.