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Article R2223-2 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article R2223-2 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


Un marché de partenariat ne peut être signé pour un établissement public de l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget, de l'économie et du ministre de tutelle.
L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.