Article R2162-46 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)
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Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le système. Leur nombre n'est pas limité. L'acheteur informe dans les plus brefs délais les candidats.