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Article R2162-26 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article R2162-26 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


Pour les groupements de commande mentionnés au I de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d'appel d'offres du groupement font partie du jury. Pour les autres groupements de commande, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.