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Article R2111-8 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article R2111-8 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


L'acheteur formule les spécifications techniques :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ;
3° Soit par une combinaison des deux.