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Article R3126-4 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article R3126-4 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


L'autorité concédante publie l'avis de concession au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales.
Elle apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des services ou des travaux en cause, une publication dans une revue spécialisée correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le contrat de concession.