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Article R2393-43 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article R2393-43 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


Lorsque le titulaire présente des sous-contractants après la notification du marché, il remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-42.
L'acceptation du sous-contractant est constatée par un acte spécial comprenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-42 et signé des deux parties, ou, pour les marchés passés par les services de la défense, par décision écrite de l'acheteur.