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Article R2362-9 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

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Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est prévue par l'acheteur, celui-ci peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un tel catalogue.