Article R2223-5 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)
Article R2223-5 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)
Le ou les ministres de tutelle signent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés. A compter de la signature du marché de partenariat, ces acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.