Article R2213-3 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)
Article R2213-3 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)
Le marché de partenariat peut prévoir les conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par l'acheteur au titulaire et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l'objet d'une compensation.