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Article R2124-2 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article R2124-2 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


L'acheteur choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes :
1° L'appel d'offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;
2° L'appel d'offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur sont autorisés à soumissionner.