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Article R2123-2 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article R2123-2 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° l'article R. 2123-1 et d'autres services à l'exception des services juridiques de représentation mentionnés au 4° du même article, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et des services juridiques de représentation définis au 4° du même article, l'article R. 2123-6 s'applique.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux services autres que ceux mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1.