Article R2322-6 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)
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L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché de services de recherche et développement pour lequel l'acheteur acquiert la propriété exclusive des résultats et finance entièrement la prestation.