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Article R2322-4 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article R2322-4 AUTONOME (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais minimaux d'urgence prévus aux articles R. 2361-2 et R. 2361-6 dans la procédure d'appel d'offres restreint ou à l'article R. 2361-8 dans la procédure avec négociation, et dont l'objet est strictement limité aux mesures nécessaires pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles et extérieures, notamment les catastrophes technologiques ou naturelles.
Lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents de la consultation, la passation du marché fait au moins l'objet d'un échange de lettres.