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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 1410-1 et R. 1411-1, les mots : « du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;
2° L'article R. 1411-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1411-8. - Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif. » ;


3° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle de légalité des marchés publics » ;
4° L'article R. 2131-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2131-5. - La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
« 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
« 2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ;
« 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
« 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
« 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ;
« 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique. » ;


5° Le premier alinéa de l'article R. 2222-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire et Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : » ;
6° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle de légalité des marchés publics » ;
7° A l'article R. 3132-2, après le mot : « marchés », il est inséré le mot : « publics » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 3241-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire, Ier et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : » ;
9° A l'article R. 4142-2, après le mot : « marchés », il est inséré le mot : « publics » ;
10° L'article D. 6242-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 6242-5. - La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
« 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
« 2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché public ;
« 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
« 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
« 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ;
« 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique. » ;


11° L'article D. 6342-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 6342-5. - La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
« 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
« 2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché public ;
« 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
« 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
« 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ;
« 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique. »