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Article L3123-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)

Article L3123-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)


L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur.