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Article L3122-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)

Article L3122-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)


L'autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation des contrats de concession.