Article L2113-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)
Article L2113-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)
Un acheteur ne peut réserver un marché ou un lot d'un marché aux opérateurs économiques qui répondent à la fois aux conditions de l'article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13.