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Article L3122-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)

Article L3122-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)


Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, selon l'objet du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe.