Article L2222-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)
Article L2222-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)
Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, les offres comportent, pour les bâtiments, un projet architectural.