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Article L2197-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)
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Article L2197-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)
Les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil.