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Article L2394-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)

Article L2394-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)


Un marché de défense ou de sécurité peut être modifié par voie conventionnelle ou par l'acheteur unilatéralement, sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article L. 2194-1.
Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.