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Article L2195-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)

Article L2195-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique)


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l'acheteur peut résilier le marché dans les cas prévus au présent chapitre.