A titre exceptionnel, lorsqu'elles poursuivent un but d'intérêt général, notamment lorsqu'elles contribuent à la politique gouvernementale, à la coopération internationale, au rayonnement des armées ou au renforcement de leur lien avec la Nation, les prestations peuvent être réalisées gratuitement ou pour un montant inférieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 3.