Les prestations de service de toute nature accordées à sa demande à toute personne morale autre que l'Etat ou à toute personne physique, par les états-majors, directions et services du ministère de la défense et les organismes qui leur sont rattachés, y compris la mise à disposition de personnel assortie, le cas échéant, de matériels, donnent lieu à rémunération.