Le 3° du II de l'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Créances sur une personne morale détenant directement ou indirectement plus de 90 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, ou dont plus de 90 % du capital et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 332-17 du code des assurances, et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article et de l'article 5. Pour l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret, les valeurs reçues en nantissement sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'exploitant ; ».