Ainsi, à ce jour, le mécanisme de déclaration des opérateurs ne constitue plus une source d'information pour l'Autorité utile à l'exercice de sa mission de régulation.
L'Arcep note en outre que les dispositions du projet de loi visant à supprimer les sanctions pénales afférentes au non-respect de l'obligation de déclaration préalable sont cohérentes avec la suppression de l'obligation de déclaration préalable.
Dans ces conditions, l'Autorité est favorable à cette mesure de simplification administrative visant à supprimer l'obligation pour les opérateurs de lui transmettre une déclaration.
Toutefois, il conviendrait également d'apporter certaines modifications supplémentaires en cohérence avec la suppression de l'obligation de déclaration. Tout d'abord, au 17° bis de l'article L. 32 du CPCE, il conviendrait de supprimer le mot : « déclaré ». Ensuite, au premier alinéa du II de l'article L. 33-1 du CPCE, il conviendrait de remplacer les mots « l'activité déclarée » par : « leur activité ». Puis, au dernier alinéa du III de l'article L. 33-1 du CPCE, il conviendrait de supprimer les mots : « déclarés en application du présent article ». Au septième alinéa de l'article L. 130 du CPCE, il conviendrait de supprimer les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 33-1 du CPCE ». Enfin, au septième alinéa de l'article L. 135 du CPCE, il conviendrait de remplacer la référence aux « opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 » par les termes d'« opérateurs de communications électroniques ».
2.2. Sur le projet d'article 14
L'article 14 du présent projet prévoit d'abroger l'article 42 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Ce dernier indique qu'« à compter du 1er janvier 2018, tout nouvel équipement terminal, au sens de l'article L.32 du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou à la location sur le territoire français doit être compatible avec la norme IPv6 ».
S'agissant du cadre européen, il apparaît que la directive 2014/53/UE susvisée n'impose pas la compatibilité des équipements terminaux avec IPv6. Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article 42 de la loi pour une République numérique pouvait présenter certaines difficultés d'application, notamment concernant le périmètre des équipements terminaux concernés. En effet, il semblerait par exemple que certains de ces équipements, au sens de l'article L. 32 du CPCE (2), ne possèdent pas d'adresses IP et ne pourraient donc pas se conformer à l'obligation prévue par l'actuel article 42 de la loi pour une République numérique pour des raisons techniques.
L'Arcep tient cependant à souligner l'importance d'accélérer significativement la transition vers IPv6 des différents maillons de la chaîne technique, notamment celle des produits et services fournis par les équipementiers, mais aussi par les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs. En effet, la date de fin de disponibilité d'adresses IPv4 en Europe approche. Estimée à fin 2021, elle entraîne d'ores et déjà une augmentation significative du prix des adresses IPv4, devenues les ressources rares de l'internet du XXIe siècle. Ce prix élevé pourrait être suceptible d'ériger une barrière à l'entrée à l'encontre des nouveaux acteurs du marché et augmente le risque de voir se développer un internet scindé en deux, IPv4 d'un côté et IPv6 de l'autre.
Evaluation et estimation du stock d'adresses IPv4 disponible
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Source : RIPE-NCC et projection Arcep.