Après en avoir délibéré le 25 septembre 2018,
1. Contexte de la saisine
L'article L. 36-5 du CPCE prévoit que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques, et participe à leur mise en œuvre.
Par un courrier en date du 13 septembre 2018, le Directeur général des entreprises a sollicité l'avis de l'Arcep sur les dispositions des articles 13 et 14 du projet de loi portant suppression des surtranspositions des directives européennes en droit français, et qui modifieraient le code des postes et des communications électroniques, le code général des impôts, ainsi que certaines dispositions de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
L'Arcep note que l'objectif principal du projet de dispositions qui lui est soumis pour avis est de retirer deux obligations imposées aux acteurs français, dans le secteur des communications électroniques, par le droit national, qui excèdent les objectifs fixés par certaines directives du cadre réglementaire de l'Union européenne relatif aux communications électroniques.
Les premières dispositions soumises pour avis - l'article 13 du présent projet - suppriment l'obligation, inscrite à l'article L. 33-1 du CPCE, pour les opérateurs de communications électroniques de transmettre à l'Autorité une déclaration préalable à l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques. Elles suppriment également les références à cette déclaration inscrites aux articles L. 32-1, L. 33-1, L. 33-2, L. 36-7, L. 39, L. 42 et L. 130 du CPCE ainsi que celle inscrite à l'article 302 bis KH du code général des impôts.
Les secondes dispositions soumises pour avis - l'article 14 du présent projet - suppriment l'obligation issue de l'article 42 de la loi pour une République numérique imposant que « tout nouvel équipement terminal, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou à la location sur le territoire français [soit] compatible avec la norme IPV6 ».
2. Observations de l'Arcep
2.1. Sur le projet d'article 13
L'article 13 du présent projet vise à supprimer l'obligation, prévue à l'article L. 33-1 du CPCE, pour les opérateurs de communications électroniques de transmettre à l'Autorité une déclaration préalable à l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques.
S'agissant du cadre européen, l'article 3 de la directive 2002/20/CE (1) modifiée, dite directive « autorisation », prévoit que : « 2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l'objet […] que d'une autorisation générale. L'entreprise peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer les droits découlant de l'autorisation. […] 3. La notification visée au paragraphe 2 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l'attention de l'autorité réglementaire nationale, l'informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques […] » (soulignement ajouté). Par ailleurs, il apparait que le projet de directive établissant le futur code européen des communications électroniques prévoit uniquement le recours à un mécanisme de notification si l'Etat membre juge qu'il est justifié. L'Autorité souligne au regard de ces éléments, que l'exigence d'une déclaration préalable des opérateurs de communications électroniques est une possibilité laissée à chaque Etat Membre et non une obligation.
L'Autorité note que l'obligation législative de déclaration préalable est assortie d'obligations réglementaires, parmi lesquelles l'obligation pour les opérateurs de déclarer certaines informations à l'Autorité (article D. 98 du CPCE) et l'obligation pour le président de l'Autorité de délivrer, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration, un récépissé comportant un numéro d'enregistrement (articles D. 98-1 et D. 98-2 du CPCE). La suppression de l'obligation de déclaration préalable devrait entrainer en conséquence la suppression d'un certain nombre de dispositions du CPCE, nécessitant l'adoption d'un décret simple.
Avec l'adoption de ce projet de loi, la France rejoindrait le Danemark et le Royaume-Uni dont les législations nationales, à ce jour, n'imposent pas aux opérateurs de communications électroniques de transmettre une déclaration à l'autorité nationale de régulation des communications électroniques. L'Autorité n'a pas connaissance de difficulté particulière, dans ces pays, en lien avec l'absence de déclaration.
S'agissant des opérateurs lui ayant transmis une déclaration en France, l'Autorité constate que leur nombre vient de dépasser 2 700 en septembre 2018 et qu'il augmente à un rythme annuel compris entre 350 et 400 depuis 2016.
Evolution du nombre d'opérateurs déclarés auprès de l'Arcep
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(*) Les données 2018 ont été établies au 12 septembre 2018.