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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2018 fixant les modalités des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique des offices publics de l'habitat)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2018 fixant les modalités des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique des offices publics de l'habitat)


Les résultats du décompte des voix des agents visés à l'article 1er exprimées lors du premier tour des élections des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique font l'objet d'un procès-verbal séparé établi par collège électoral, communiqué sans délai à l'issue du premier tour au représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de l'office. Pour l'office public de l'habitat de Paris, ce procès-verbal est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
Les résultats du décompte des voix des salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique exprimées lors du premier tour des élections des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique font l'objet d'un procès-verbal séparé établi par collège électoral.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les voix des agents visés à l'article 1er et des salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, exprimées lors des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, sont également reportées sur les procès-verbaux des élections établis pour l'ensemble du personnel au sein de chaque office public de l'habitat.
Les procès-verbaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail et au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, selon les modalités prévues aux articles R. 2314-22 et D. 2122-7 du code du travail.