Conformément à l'article 8 du décret du 8 juin 2011 susvisé, les voix des agents visés à l'article 1er du présent arrêté et les voix des salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique sont comptabilisées par collège électoral, dans des urnes séparées, afin de permettre leur prise en compte respective d'une part en vue de la constitution du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, du Centre national de la fonction publique territoriale, et d'autre part pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales prévue par le code du travail.
Les voix des fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires et agents contractuels de droit public employés par l'office public de l'habitat de Paris sont également prises en compte pour la composition du Conseil supérieur des administrations parisiennes.