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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2018 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2018 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)


Conformément aux listes de classement établies par les jurys, le ministre de la défense arrête la liste des candidats auxquels est attribué :


- le niveau de qualification de praticien confirmé ou certifié par domaines de compétences de médecine d'armée ;
- le niveau de qualification certifié par domaines de compétence de recherche ;
- le niveau de qualification certifié par discipline validée par un diplôme d'études spécialisées.


Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
La qualification de praticien confirmé ou certifié est attribuée à compter du premier jour du mois du concours ou, pour ceux qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 8 durant le mois du concours, à compter du premier jour du mois au cours duquel le candidat répond à l'ensemble de ces conditions.