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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2018 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2018 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)


Les autorités suivantes sont chargées d'étudier les « dossiers militaires - titres et travaux scientifiques », de vérifier que les conditions de candidature sont remplies et d'émettre un avis technique motivé et détaillé sur le candidat :


- l'adjoint « opérations », l'adjoint « expertise et stratégie santé de défense » et l'adjoint « ressources » au directeur central du service de santé des armées et le chef du département de gestion des ressources humaines du service de santé des armées, pour le personnel sous leurs ordres ;
- l'adjoint « « expertise et stratégie santé de défense » pour le personnel du centre d'épidémiologie et de santé publique des armées ;
- le directeur de la médecine des forces, le directeur des hôpitaux, le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation, le directeur des approvisionnements en produits de santé et le directeur des systèmes d'information et du numérique, pour le personnel sous leurs ordres ;
- la ou les autorités désignées par le directeur central du service de santé des armées pour le personnel ne relevant d'aucune des autorités sus-désignées.


Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'un même domaine de compétences ou d'une même discipline validée par un diplôme d'études spécialisées.
Lorsqu'une des autorités mentionnées ci-dessus n'appartient pas à un corps de praticiens des armées, le directeur central désigne, pour les personnels sous les ordres de cette autorité, la ou les autorités donnant l'avis technique.