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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1067 du 30 novembre 2018 relatif aux chambres interdépartementales d'agriculture et à la chambre d'agriculture de Guyane)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1067 du 30 novembre 2018 relatif aux chambres interdépartementales d'agriculture et à la chambre d'agriculture de Guyane)


1° La section 6 du chapitre Ier du titre I du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2
« Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc


« Art. D. 511-97-1.-La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc a pour circonscription les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Son siège est situé à Annecy.


« Art. R. 511-97-2.-La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc est composée :
« 1° De vingt-sept membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
« 2° De deux membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
« 3° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun quatre membres :
« a) Les salariés de la production agricole ;
« b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;
« 4° De deux membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
« 5° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
« a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;
« b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département de la Savoie ou dans le département de la Haute-Savoie, à raison de quatre représentants ;
« c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
« d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
« e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
« 6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.


« Art. D. 511-97-3.-Le bureau de la chambre interdépartementale de Savoie-Mont-Blanc est composé au maximum de son président, de trois à cinq vice-présidents, d'un secrétaire et d'un à onze secrétaires adjoints.


« Sous-section 3
« Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort


« Art. D. 511-98-1.-La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort a pour circonscription les départements du Doubs et du Territoire de Belfort. Son siège est situé Besançon.


« Art. R. 511-98-2.-La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort est composée :
« 1° De vingt-quatre membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Doubs et six membres représentant le territoire de Belfort ;
« 2° De trois membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont deux membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort ;
« 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun quatre membres, dont trois membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort :
« a) Les salariés de la production agricole ;
« b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;
« 4° De trois membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont deux membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort ;
« 5° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
« a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
« b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Doubs ou dans le département du Territoire de Belfort, à raison de quatre représentants ;
« c) Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant ;
« d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant ;
« e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
« 6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Doubs et du Territoire de Belfort par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.


« Art. D. 511-98-3.-Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort est composé de son président, de cinq vice-présidents, d'un secrétaire et de huit secrétaires adjoints. Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.


« Sous-section 4
« Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace


« Art. D. 511-99-1.-La chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace a pour circonscription les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Son siège est situé à Schiltigheim.


« Art. R. 511-99-2.-La chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composée :
« 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Bas-Rhin et dix-huit membres représentant le département du Haut-Rhin ;
« 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;
« 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres, dont trois membres représentant le département du Bas-Rhin et trois membres représentant le département du Haut-Rhin :
« a) Les salariés de la production agricole ;
« b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;
« 4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;
« 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
« a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;
« b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Bas-Rhin ou dans le département du Haut-Rhin, à raison de six représentants, dont trois membres représentant le département du Bas-Rhin et trois membres représentant le département du Haut-Rhin ;
« c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;
« d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;
« e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;
« 6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.


« Art. D. 511-99-3.-Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et onze secrétaires adjoints. Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.


« Sous-section 5
« Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais


« Art. D. 511-100-1.-La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais a pour circonscription les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Son siège est situé à Lille.


« Art. R. 511-100-2.-La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais est composée :
« 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Nord et dix-huit membres représentant le département du Pas-de-Calais ;
« 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Nord et un membre représentant le département du Pas-de-Calais ;
« 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres, dont trois membres représentant le département du Nord et trois membres représentant le département du Pas-de-Calais :
« a) Les salariés de la production agricole ;
« b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;
« 4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Nord et un membre représentant le département du Pas-de-Calais ;
« 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
« a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;
« b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Nord ou dans le département du Pas-de-Calais, à raison de six représentants ;
« c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
« d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
« e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
« 6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.


« Art. D. 511-100-3.-Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais est composé au maximum de seize membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et sept à neuf secrétaires adjoints. »


2° Le dernier alinéa de l'article R. 511-96-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le décret créant une chambre interdépartementale d'agriculture opte, pour la première élection de ses membres, pour l'un des deux modes de scrutin définis à l'alinéa précédent, conformément aux délibérations concordantes des chambres départementales mentionnées à l'article D. 511-96-1. »