Au chapitre 1er du titre VII du livre I, il est créé un article R. 171-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 171-1.-En vue de l'information des tiers, les mesures de police administrative prévues à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 sont publiées sur le site internet des services de l'Etat dans le département pendant une durée minimale de deux mois. ».