Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2131-5-5, après le mot : « constituent », sont insérés les mots : « les conditions d'implantation et » ;
2° A l'article R. 2131-7, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « sept ans » ;
3° Après l'article R. 2131-9, il est inséré un article R. 2131-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2131-9-1.-L'autorisation de pratiquer les examens mentionnés au 3° du I de l'article R. 2131-1 ne peut être accordée que si l'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale est titulaire des autorisations pour réaliser les examens mentionnés aux 1° et au 2° du II du même article. »