L'arrêté du 15 février 2012 susviséest ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 1er, les mots : « à l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé » sont remplacés par les mots : « au guide technique approuvé prévu par l'article R. 554-29 du code de l'environnement » ;
2° Aux troisième et quatrième alinéa du 3° de l'article 1er, les mots : « sensibles pour la sécurité » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa du 3° de l'article 1er, les mots : « à l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé et selon les référentiels mentionnés au II de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « au guide technique approuvé prévu par l'article R. 554-29 du code de l'environnement » ;
4° A la fin de l'article 4, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« Peuvent être considérées, en application du IV de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, comme des opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation d'un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée, ou encore lorsque la zone d'emprise des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne dépasse pas 100 m2. »
5° Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :
« Les exploitants qui établissent les récépissés visés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l'environnement indiquent la précision de la localisation géographique des différents tronçons en service de leurs ouvrages concernés par le récépissé, selon les trois classes de précision définies à l'article 1er et conformément aux dispositions prévues à l'article 7. Le cas échéant, ils indiquent également s'il reste dans l'emprise des travaux des branchements non cartographiés munis d'affleurants visibles ou dotés de dispositifs automatiques de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement, dans les conditions prévues à l'article 7-1.
Ils indiquent également, le cas échéant, les ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels existait une profondeur minimale réglementaire d'enfouissement à la date à laquelle ils ont été implantés. Pour ces ouvrages ou tronçons d'ouvrages, ils signalent, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas la profondeur réglementaire d'enfouissement ainsi que le risque de modification de la profondeur réelle lorsqu'ils ont connaissance d'informations à ce sujet liées aux travaux ou activités effectués au droit de l'ouvrage postérieurement à sa construction. »
6° L'article 6 est ainsi modifié :
« Art. 6.-Pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service rangé dans les classes de précision B ou C, l'exploitant est tenu d'engager une démarche en vue d'améliorer cette précision, basée notamment sur ses propres investigations et, le cas échéant, sur l'exploitation des informations cartographiques qu'il reçoit en application des articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement et du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté, afin d'atteindre l'objectif de la classe A le plus rapidement possible et pour la plus grande partie possible des ouvrages qu'il exploite. Il applique à cet effet les dispositions du titre V du présent arrêté. »
7° Le nota de l'article 6 est supprimé ;
8° Au 6° du I de l'article 7, après les mots : « Pour chaque ouvrage en service, » sont insérés les mots : « et selon les modalités et échéances fixées à l'article 25, » ;
9° Au 6° du I de l'article 7, les mots : « sont tels que la valeur T définie au c de l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé ne dépasse en aucun cas l'incertitude maximale de localisation relative à la classe A » sont remplacés par les mots : « sont inférieurs aux écarts maximaux relatifs à la classe de précision A fixés par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement » ;
10° Le 6° du I de l'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'exploitant est dans l'incapacité de fournir un plan conforme à ces dispositions, il applique les dispositions prévues à l'article 7-1. » ;
11° Le II de l'article 7 est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« Le responsable de projet a obligation de se rendre disponible pour la réunion sur site demandée par l'exploitant. Si les dates proposées par ce dernier ne lui conviennent pas, les deux parties s'accordent sur une nouvelle date.
« Lorsque les informations sur la localisation de l'ouvrage sont données dans le cadre d'une réunion sur site, la classe de précision à prendre en compte est celle indiquée par l'exploitant lors de cette réunion. » ;
12° Le IV de l'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme opérations d'emprise de très faible superficie au sens du II de l'article R. 554-27 du code de l'environnement, la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, ou encore la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée. » ;
13° Le nota de l'article 7, est supprimé ;
14° Après l'article 7 sont insérés les articles 7-1,7-2,7-3 et 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Les dispositions du 6° du I de l'article 7 ne sont pas applicables :
«-aux parties d'ouvrages cartographiées, très limitées et difficiles d'accès : intersections de routes, traversées obliques de route, présence d'infrastructures au-dessus ou pour lesquelles des mesures de localisation ont été menées par l'exploitant selon les meilleures techniques de détection non intrusives disponibles mais n'ont pas permis d'atteindre la classe A ;
«-aux branchements cartographiés ;
«-aux branchements non cartographiés mais pourvus d'un affleurant visible dans les conditions prévues au I de l'article 7-2 ou dotés d'un dispositif automatique de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement ; le cas échéant, l'existence de ces branchements non cartographiés est signalée dans les données cartographiques remises au déclarant conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté ;
«-aux parties d'ouvrages qui ne sont pas rangées dans la classe A uniquement pour l'altimétrie ;
«-aux données de localisation fournies dans le cadre de travaux urgents au sens de l'article R. 554-32 du code de l'environnement.
« Lorsque, après les échéances fixées à l'article 25, et hormis pour les cas mentionnés aux alinéas précédents, les données de localisation des ouvrages ne respectent pas les dispositions du 6° du I de l'article 7 dans l'emprise des travaux prévus, l'exploitant applique, lors de la réception d'une déclaration de projet de travaux, la procédure de son choix parmi les deux suivantes :
« 1° Il effectue sous sa responsabilité des mesures de localisation de ses ouvrages présents dans l'emprise des travaux prévus conformément au I de l'article R. 554-22 du code de l'environnement, et il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, au délai maximal de réponse à la déclaration, pour fournir au déclarant des données de localisation de ses ouvrages rendues conformes au 6° du I de l'article 7, aux réserves ci-après :
« a) Les mesures de localisation peuvent être limitées à la zone constituée de l'emprise où sont effectivement prévus des travaux affectant le sol et de tous points situés à moins de 2 m de cette emprise, à condition que le plan de cette emprise fasse l'objet d'un document cosigné par l'exploitant et le responsable de projet ; si les mesures de localisation portent sur l'ensemble de l'emprise dont le plan est joint à la déclaration de projet de travaux, elles ne nécessitent pas de rendez-vous sur site avec le responsable de projet ;
« b) S'agissant des branchements non cartographiés les mesures de localisation peuvent être limitées à ceux qui ne sont ni pourvus d'un affleurant visible dans les conditions prévues au I de l'article 7-2 ni dotés d'un dispositif automatique de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement ; le cas échéant, l'existence de ces branchements non cartographiés à l'issue de ces mesures de localisation est signalée dans les données cartographiques remises au déclarant conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
« 2° Il joint au récépissé de déclaration, qui comprend un plan de ses ouvrages non conforme aux dispositions du 6° du I de l'article 7, une fiche, établie conformément à l'annexe 6 du présent arrêté, demandant au responsable de projet de réaliser des investigations complémentaires, à la charge de l'exploitant, dans la zone où sont prévus des travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou des travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations, et de tous points situés à moins de 2 mètres de cette zone. Dans ce cas, les dispositions prévues au II de l'article R. 554-23 sont applicables.
« Toutefois, le responsable de projet est dispensé de ces investigations complémentaires dans les cas de dispense mentionnés au II de l'article 7-2.
« Dans le cas de projets de travaux à proximité de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2, seule la procédure mentionnée au 1° du présent article est autorisée.
« Les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, en application des six premiers alinéas ou du 1° du présent article font l'objet des clauses techniques et financières particulières prévues aux II et III de l'article R. 554-23 et des mesures de précautions correspondantes prévues par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement ».
« Art. 7-2.-I.-Est considéré comme affleurant visible, tout affleurant effectivement visible depuis le domaine public, et rattaché à un réseau principal souterrain bien identifié ou à un réseau principal parmi plusieurs réseaux souterrains parallèles bien identifiés.
Lorsqu'un branchement pourvu d'un tel affleurant n'est pas cartographié, l'exécutant des travaux applique les précautions particulières aux travaux à proximité de branchements pourvus d'un affleurant visible définies par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement.
« Si l'exécutant des travaux constate lors des travaux que le tracé réel d'un branchement s'écarte de plus d'un mètre du tracé théorique le plus court reliant l'affleurant de ce branchement à l'ouvrage principal auquel il est rattaché ou susceptible de l'être, il en informe dès que possible le responsable du projet qui lui-même en informe l'exploitant concerné en indiquant si ce constat a conduit à un arrêt de travaux.
« Lorsqu'un exploitant est informé d'un constat d'écart conformément à l'alinéa précédent, il effectue à ses frais les mesures de localisation nécessaires dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés en application de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, et met à jour la cartographie de l'ouvrage concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information.
« Pour les branchements non cartographiés pourvus d'affleurant ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus, ou pour les branchements électriques aéro-souterrains, l'obligation de réalisation de mesures de localisation par l'exploitant ou d'investigations complémentaires par le responsable de projet demeure applicable.
« II.-Lorsque cela lui a été demandé par l'exploitant, le responsable de projet procède aux investigations complémentaires nécessaires en application du II de l'article R. 554-23. Il en est toutefois dispensé lorsque :
«-les travaux concernent la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation d'un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée ;
«-la zone d'emprise des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne dépasse pas 100 m2 ;
«-les travaux prévus sont des travaux de surface ne dépassant pas 10 centimètres de profondeur ;
«-les informations transmises par l'exploitant dans le cadre du récépissé prévu à l'article 5 du présent arrêté lui permettent de garantir qu'aucun travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations ne seront effectués dans le fuseau de l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage ;
«-les travaux prévus sont des travaux de maintenance d'ouvrages souterrains existants.
« Dans ce cas, les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, font l'objet des clauses techniques et financières particulières prévues aux II et III de l'article R. 554-23 et des mesures de précautions correspondantes prévues par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement.
« Néanmoins, le responsable de projet peut décider la réalisation d'investigations complémentaires conformément au II de l'article R. 554-23 ou d'opérations de localisation conformément au III de l'article R. 554-23 lorsque l'analyse de faisabilité du projet ou la sécurité des travaux le justifient, notamment dans le cas de travaux sans tranchée.
« Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas, en raison du fort encombrement du sous-sol, la localisation précise de chacun des ouvrages présents dans l'emprise du projet, la portée des investigations peut être réduite à la localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des ouvrages, conformément à des clauses techniques et financières spécifiques figurant dans le marché de travaux. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de la transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés. »
« III.-Un responsable de projet intervenant dans la même emprise de travaux qu'un autre responsable de projet ayant procédé à des investigations complémentaires conformément aux dispositions réglementaires, peut en accord avec ce dernier utiliser les résultats de ces investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté.
La durée de validité des résultats d'investigations complémentaires est limitée soit par leur prise en compte par les exploitants concernés, soit par la modification ou l'addition d'un ou plusieurs réseaux dans l'emprise considérée, sans pouvoir dépasser six mois. »
« Art. 7-3.-Pour l'application des dispositions des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, la distance maximale mentionnée au II de cet article est de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou de 1 mètre pour les branchements. »
« Art. 7-4.-La distance maximale mentionnée au IV de l'article R. 554-28 est :
«-pour les réseaux sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et de 1 mètre pour les branchements lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ;
«-pour les réseaux non sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et pour les branchements 1,5 mètre jusqu'au 31 décembre 2020 puis 1 mètre à compter du 1er janvier 2021, lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ;
«-égale à l'incertitude maximale de la classe de précision A pour les tronçons et leurs branchements affichés dans cette classe de précision.
« Ces distances sont également celles définissant la zone dans laquelle des précautions particulières sont mises en place à l'occasion des travaux. » ;
15° Au I de l'article 8, les mots : « I de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article 7-1 et des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement » et les mots : « le III de cet article » sont remplacés par « l'article 6 » ;
16° Le nota de l'article 8 est supprimé ;
17° Le nota de l'article 9 est supprimé ;
18° Après le deuxième alinéa de l'article 10 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte rendu des investigations complémentaires fourni par le prestataire certifié comprend, pour chacun des exploitants ayant répondu à la déclaration de projet de travaux, la longueur totale des ouvrages non rangés dans la classe de précision A, branchements inclus, sur laquelle ont porté les investigations. » et le dernier alinéa de l'article 10 est ainsi modifié : « Le résultat des investigations complémentaires est porté à la connaissance des exploitants concernés par le responsable du projet ou par son représentant dans un délai de quinze jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. » ;
19° L'article 11 est ainsi modifié :
« Art. 11.-I.-Lorsque des investigations complémentaires obligatoires sont effectuées en application du 2° de l'article 7-1 et du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, le responsable de projet impute la totalité de leur coût à l'exploitant de réseaux.
« II.-Lorsque les investigations concernent plusieurs ouvrages relatifs à des exploitants différents, l'imputation des coûts prévue au I du présent article est effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées par les investigations complémentaires obligatoires.
« III.-Les mesures de localisation des réseaux existants sont à la charge entière de l'exploitant lorsqu'il en prend l'initiative, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article 7-1 et aux I et II de l'article R. 554-22 du code de l'environnement.
« IV.-Les opérations de localisation sont à la charge entière du responsable de projet lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative, notamment dans le cas prévu au III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. » ;
20° A l'article 12, les mots : « III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et le cas échéant du I de l'article 6 du présent arrêté, il n'est pas procédé à des investigations complémentaires, » sont remplacés par les mots : « II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et du II de l'article 7-2 du présent arrêté, il n'est pas procédé à des investigations complémentaires ou lorsque certains tronçons d'ouvrages situés dans les zones où sont prévus des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne sont pas rangés dans la classe A, en application de l'article 7-1 du présent arrêté ou parce que les mesures de localisation ou les investigations complémentaires menées selon les meilleures techniques disponibles n'ont pas permis d'atteindre cette classe, » ;
21° A l'article 14, les mots : « l'article 6 » sont remplacés par les mots : « le I de l'article 7-2 » ;
22° L'article 15 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Dans le cas d'investigations complémentaires, la longueur totale des ouvrages de l'exploitant concerné non rangés dans la classe de précision A, branchements inclus, sur laquelle ont porté les investigations. » ;
23° A l'article 17, les mots : « au 5e alinéa du III de l'article R. 554-23 » sont remplacés par les mots : « III de l'article R. 554-23 » ;
24° L'article 17 est complété par les alinéas suivants :
« Tout exploitant d'ouvrage archive pendant une durée de deux ans l'ensemble des constats contradictoires de dommages le concernant, et les tient à la disposition du service chargé du contrôle au sein des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
« En outre, tout exploitant d'ouvrage dont la totalité des ouvrages exploités au niveau national a une longueur cumulée supérieure à 500 km adresse annuellement, avant le 30 septembre de l'année suivante, au service chargé du contrôle un bilan détaillé par région administrative comprenant :
«-la longueur totale des ouvrages exploités ;
«-le nombre de dommages survenus (avec perte de confinement pour les ouvrages véhiculant un fluide, ou ayant nécessité une réparation pour les autres ouvrages) ;
«-parmi les dommages mentionnés ci-dessus, le nombre de ceux pour lesquels l'erreur de localisation de l'ouvrage en planimétrie ou en altimétrie était supérieure à l'incertitude maximale correspondant à la classe de précision affichée par l'exploitant en réponse à la DICT ;
«-le nombre de déclarations (DT, DICT, DT-DICT conjointes) et d'Avis de travaux urgents reçus relatifs à ses ouvrages ;
«-le cas échéant, le ratio de la longueur résiduelle des ouvrages en classe B et en classe C en unité urbaine et hors unité urbaine rapportée à la longueur totale des ouvrages exploités ;
«-le cas échéant, le ratio du nombre résiduel des branchements non cartographiés, et parmi eux des branchements non pourvus d'affleurant, rapporté au nombre total de branchements exploités ;
«-si l'un des ratios mentionnés ci-dessus n'est pas nul, le programme prévisionnel de l'année à venir en matière d'amélioration de la cartographie.
« Pour les exploitants dont les ouvrages sont implantés dans plusieurs régions administratives différentes, un bilan national unique comprenant le détail de chaque région administrative peut être adressé au service chargé du contrôle ainsi qu'au directeur général de la prévention des risques. Pour les exploitants de réseaux d'eau et d'assainissement, ceux des indicateurs ci-dessus qui sont transmis en application de l'arrêté du 2 mai 2007 modifié relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement n'ont pas à l'être une deuxième fois en application du présent arrêté. » ;
25° Le II de l'article 20 est ainsi rédigé :
« II.-Toute personne chargée par le responsable de projet de la préparation ou du suivi du projet de travaux à proximité de réseaux et toute personne travaillant sous la direction de l'exécutant des travaux comme encadrant, comme intervenant direct ou comme suiveur, disposent des compétences appropriées. » ;
26° Au deuxième alinéa du I de l'article 21, avant les mots : « l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R. 554-31 du code de l'environnement est obligatoire » sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du travail, » ;
27° Le 4° du I de l'article 21, est ainsi rédigé :
« 4° Dans le cas de travaux strictement aériens et sans impact sur les réseaux souterrains au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement, une habilitation électrique délivrée conformément à l'article R. 4544-10 du code du travail ; »
28° Après le 4° du I de l'article 21, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« 5° Un certificat, un titre ou une attestation de niveau équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 1° à 4°, délivrés dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées. » ;
29° A la fin de l'article 22, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« L'attestation de compétences prévue au 3° du I de l'article 21 prend en compte le volet théorique de la compétence nécessaire à la délivrance de l'habilitation prévue à l'article R. 4544-10 du code du travail. » ;
30° L'article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25.-Les dispositions du présent arrêté autres que celles mentionnées dans les alinéas suivants sont applicables le 1er juillet 2012.
« Les 6° du I de l'article 7 et les articles 7-1 et 7-2 sont applicables :
«-le 1er janvier 2020 aux ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité implantés dans des unités urbaines au sens de l'INSEE ;
«-le 1er janvier 2026 à tous les ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité implantés sur l'ensemble du territoire ainsi qu'aux ouvrages souterrains non-sensibles implantés dans des unités urbaines au sens de l'INSEE ;
«-le 1er janvier 2032 à tous les ouvrages souterrains implantés sur l'ensemble du territoire.
« Le 7° du I de l'article 7 est applicable à tous les ouvrages, sensibles et non sensibles, dès l'existence effective dans la zone géographique concernée du lever régulier à grande échelle mentionné dans cet article, et au plus tard le 1er janvier 2026.
« Le premier bilan annuel à fournir conformément à l'article 17 est celui relatif à l'année 2019 lorsque la longueur cumulée des ouvrages exploités au niveau national dépasse 100 000 km, celui relatif à l'année 2021 dans les autres cas.
« Les dispositions du titre XI sont applicables le 1er janvier 2018, à l'exception de celle relative à l'obligation d'autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour les suiveurs de conduite d'engins. Le délai d'application de cette obligation sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 21, l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux est obligatoire pour au moins un intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents, présent sur site pendant toute la durée des travaux, jusqu'au 1er janvier 2019.
« Par dérogation au 2° du I de l'article 21, un CACES dont le champ d'application ne prend pas en compte l'intervention à proximité des réseaux peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un CACES dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et antérieurement au 1er janvier 2019.
« Par dérogation au II de l'article 21, un certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle parmi ceux mentionnés au 1° du I de cet article, et dont la liste est mise en ligne sur le site internet public du guichet unique “ reseaux-et-canalisations. gouv. fr ”, peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un référentiel répondant aux conditions de cet article pour le certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle concerné, et antérieurement au 1er janvier 2019.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
« Les dispositions suivantes sont abrogées :
« Arrêté du 16 novembre 1994
« Art. 1er, Art. 2, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 3, Art. 4, Art. 5. » ;
31° Les dispositions de l'article 26 sont supprimées ;
32° Dans l'annexe 1-1 relative au formulaire unique pour les DT et les DICT, les mots : « formulaire Cerfa n° 14434*02 » sont remplacés par les mots : « formulaire Cerfa n° 14434*03 » ;
33° Dans l'annexe 2 relative au formulaire unique pour les récépissés des DT et des DICT, les les mots : « Formulaire Cerfa n° 14435 » sont remplacés par les mots : « Formulaire Cerfa n° 14435*04 » ;
34° L'annexe 4 est complétée par l'alinéa suivant :
« Conducteur de camion à benne basculante. » ;
35° Une annexe 6 ainsi rédigée est ajoutée :
« ANNEXE 6
« MODÈLE DE LA FICHE À JOINDRE AU RÉCÉPISSE DE DÉCLARATION DE PROJET DE TRAVAUX EN APPLICATION DU 2O DE L'ARTICLE 7-1
« Le présent modèle de fiche est applicable en application du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté. Elle est à joindre obligatoirement au récépissé de DT :
« Avertissement relatif à l'amélioration de la cartographie des réseaux dans l'emprise des projets de travaux
« Les plans ci-joints des réseaux que nous exploitons comportent, dans l'emprise des travaux prévus, un ou plusieurs tronçons non conformes aux dispositions du 6° du I de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (voir le plan et sa légende).
« En application du 2° de l'article 7-1 de ce même arrêté, si l'emprise des travaux prévus affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) dépasse 100 m2, vous devez en tant que responsable de projet procéder en phase projet à des investigations complémentaires à notre charge pour porter à la classe A les tronçons qui n'y sont pas, branchements inclus.
« Ces investigations complémentaires doivent être confiées à un prestataire certifié. Elles sont limitées à la zone constituée de l'emprise où sont effectivement prévus des travaux affectant le sol et de tous points situés à moins de 2 m de cette emprise.
« Leurs résultats doivent nous être transmis sous la forme définie à l'article 15 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié, à l'adresse électronique suivante : [adresse électronique de l'exploitant de réseau].
« Vous voudrez bien joindre au résultat des investigations complémentaires la facture à notre charge, établie au prorata de la longueur des ouvrages dont nous sommes exploitant initialement non rangés dans la classe A, branchements inclus. La longueur des ouvrages à reporter dans la facture est celle mentionnée dans le compte rendu d'investigations complémentaires du prestataire certifié. »