Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2018 approuvant le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2018 approuvant le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement)

ANNEXE

1. Objet

Le présent document constitue le schéma national des données prévu par l'article R. 131-34 du code de l'environnement pour le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, dénommé dans ce qui suit " système d'information sur l'eau ".
Ce schéma définit le système des données publiques de l'eau et fonde sur celui-ci le système d'information sur l'eau, son service d'information Eaufrance, en organise la gouvernance, décrit son référentiel technique et les modalités de son approbation.
Il s'inscrit dans la démarche de modernisation de l'action publique engagée par l'Etat.

2. Le système des données publiques de l'eau

I. - Le système des données publiques de l'eau rassemble les données relatives à l'eau, aux milieux aquatiques, à leurs usages et aux services publics d'eau et d'assainissement, produites ou détenues par des autorités publiques ou par d'autres organismes pour l'exercice des missions de service public suivantes :
1. Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de baignade, au titre de l'article L. 211-11 du code de l'environnement ;
2. La planification, au titre du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
3. Les aides et redevances des agences et des offices de l'eau, au titre du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
4. Les services publics d'eau et d'assainissement, au titre de l'article L. 214-14 du code de l'environnement ;
5. La réglementation des usages de l'eau, au titre des autres dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
6. Les contrôles de police de l'eau et de la nature, au titre du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
7. La protection et la préservation du milieu marin, au titre du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
8. La réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
9. La prévision des crues, au titre du chapitre IV du titre VI du livre V du code de l'environnement ;
10. L'évaluation et la gestion des risques d'inondation, au titre du chapitre VI du titre VI du livre V du code de l'environnement ;
II. - Ces données sont gérées dans le cadre de systèmes d'information métiers désignés au § 5.

3. Le système d'information sur l'eau

I. - Le système d'information sur l'eau est la plate-forme fédérative du système des données publiques de l'eau décrit au § 2 ; elle a pour objectifs d'assurer la qualité, la cohérence, le partage et la mise à disposition de ses données.
Il s'inscrit dans le système d'information de l'Etat.
II. - La constitution du système d'information sur l'eau répond aux besoins suivants :
1. L'accès du public à une information fiable, tenue à jour et facilement compréhensible ;
2. Le décloisonnement des données gérées par les différentes administrations et leur analyse, afin de faciliter la conception et la mise en œuvre de politiques publiques orientées par la connaissance et de permettre l'évaluation de leur efficacité, notamment par la statistique publique ;
3. Le rapportage à la Commission européenne et aux organismes internationaux ;
4. La prise en compte des grands enjeux écologiques du développement durable - notamment le changement climatique, la perte accélérée de biodiversité, la raréfaction des ressources, la multiplication des risques sanitaires - et le concours à l'innovation sociale, sociétale et technologique ;
5. La contribution aux infrastructures de recherche, pour l'observation, la mesure et la modélisation ;
6. La réutilisation des données publiques, y compris pour un usage commercial ;
7. La demande de services associés aux données publiques de l'eau.
III. - Les données du système d'information sur l'eau sont constituées par :
1. Les données de référence, établies conformément au § 7, nécessaires à la cohérence du système des données publiques de l'eau ;
2. Des données des systèmes d'information métiers mentionnés au § 5, conformément aux règles relatives à la qualité, à la cohérence et au partage fixées par leurs schémas annexes ;
3. Des données d'autres systèmes d'information publics, nécessaires pour répondre à des besoins mentionnés aux points 2. à 4. du II, qui font l'objet de conventions d'échanges de données ;
4. Les données et les informations produites par l'utilisation ou le traitement des données précédentes, pour la satisfaction des besoins mentionnés aux points 1. à 7. du II.
IV. - Les usagers du système d'information sur l'eau sont :

- le public, quel qu'en soit l'usage et les enjeux scientifiques, économiques, sociaux et de citoyenneté ;
- les usagers propres à chacun des systèmes d'information métiers, qui peuvent bénéficier de services spécifiques.

4. Le service d'information Eaufrance

I. - Un service public d'information, dénommé Eaufrance, est mis en place afin d'assurer la diffusion d'informations fiables, tenues à jour, facilement compréhensibles, relatives à l'eau, aux milieux aquatiques, à leurs usages et aux services publics d'eau et d'assainissement. Ce service comporte également des dispositifs permettant l'assistance aux utilisateurs et le recueil de leurs observations.
Les informations diffusées sont composées de données, de leur présentation (notamment par des cartes ou des graphes) et de documents textuels, audiovisuels ou multimédias facilitant la compréhension et la réutilisation de ces données, qui doivent être accompagnées des informations sur leur signification, leurs limites et leur portée, en tenant compte des besoins spécifiques des différents publics.
Le service Eaufrance diffuse les données mentionnées aux points 1., 2. et 4. du III du § 3, conformément aux règles de diffusion fixées par les schémas annexes et aux principes énoncés aux II et III suivants. Il donne également accès à des services associés aux données.
II. - Les données diffusées sont mises à la disposition du public, gratuitement, dans des standards ouverts aisément réutilisables et exploitables par un système de traitement automatisé, en application de l'article L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des restrictions prévues aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement.
Les algorithmes mettant en œuvre les services associés aux données sont mis à la disposition du public, gratuitement, sous licence de logiciel libre ; si les algorithmes sont exécutés à distance, cette licence inclut une clause garantissant l'accès au code source en cas d'exécution d'une version modifiée.
Les documents textuels, audiovisuels ou multimédias sont mis à la disposition du public sous licence de contenu libre, sans restriction d'usage commercial.
III. - Les données qui peuvent ne pas être communiquées au public en application des restrictions prévues à l'article L. 124-4 du code de l'environnement peuvent être partagées au sein du système d'information sur l'eau, l'intérêt de leur circulation entre administrations étant établi, si leur accès est limité aux utilisateurs habilités par un système d'authentification.
Des traitements de données, notamment l'anonymisation, le floutage géographique et la formation d'agrégats, peuvent permettre la communication au public.
IV. - Le service Eaufrance est mis en œuvre au moyen des services en réseau décrits au point I du § 8 et de documents imprimés, audiovisuels ou multimédias. Il est accessible à partir d'un portail en ligne à l'adresse http://www.eaufrance.fr . Il porte la dénomination " Eaufrance " et l'identité graphique associée, qui sont déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'Agence française pour la biodiversité.
V. - Le système d'information sur l'eau peut fournir également aux systèmes d'information métiers mentionnés au § 5 des outils leur permettant d'assurer la diffusion de leurs données. Ces outils sont mis en œuvre au moyen des services en réseau décrits au point II du § 8.
VI. - L'Agence française pour la biodiversité coordonne la mise en place du service Eaufrance selon les orientations fixées par le comité stratégique. Sa maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Agence française pour la biodiversité ou par délégation, par des personnes morales publiques, dans le cadre de conventions qu'elles passent avec elle et qui fixent les règles d'usage de la marque Eaufrance.
Les données du système d'information sur l'eau mentionnées aux points 1. 2. et 4. du III du § 3 sont libres de tout droit patrimonial attaché à la propriété intellectuelle.

5. Les systèmes d'information métiers

I. - Les données, produites ou détenues pour l'exercice de chacune des missions visées au § 2, sont gérées respectivement dans le cadre des systèmes d'information métiers suivants :
1. Le système d'information en santé-environnement sur les eaux ;
2. Le système d'information de la planification ;
3. Le système d'information des aides et redevances ;
4. Le système d'information des services publics d'eau et d'assainissement ;
5. Le système d'information de la réglementation des usages de l'eau ;
6. Le système d'information des contrôles de police de l'eau et de la nature ;
7. Le système d'information de la protection et la préservation du milieu marin ;
8. Le système d'information des installations classées pour la protection de l'environnement ;
9. Le système d'information de l'hydrométrie et de la prévision des crues ;
10. Le système d'information de l'évaluation et de la gestion des risques d'inondation.
II. - Ces systèmes d'information métiers sont placés sous l'autorité de :

- la direction générale de la santé, pour le système d'information mentionné au point 1. du I ;
- la direction de l'eau et de la biodiversité, pour les systèmes d'information mentionnés aux points 2. à 7. du I ;
- la direction générale de la prévention des risques, pour les systèmes d'information mentionnés aux points 8. à 10. du I.

III. - L'autorité responsable de chaque système d'information métier établit et rend public, après avis conforme du comité stratégique, un schéma annexe au présent document, qui :
1. Fixe son périmètre pertinent pour le système d'information sur l'eau ;
2. Détermine sa contribution au système d'information sur l'eau et fixe les conditions de qualité, de respect du référentiel technique, d'échanges et de diffusion des données qu'il lui fournit, notamment en matière de confidentialité ;
3. Décrit ses règles de gouvernance, de production et de gestion des données, dans la mesure où la connaissance de ces règles est nécessaire pour garantir la qualité de la donnée.
Elle participe à la gouvernance commune du système des données publiques de l'eau.

6. Gouvernance
6.1. Organisation

I. - La mise en œuvre du présent schéma est placée sous l'autorité de l'Etat, la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique et solidaire en assurant une coordination interministérielle conformément à l'article 7 du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008.
L'Agence française pour la biodiversité exerce, sous l'autorité du ministre de la Transition écologique et solidaire, la coordination technique du système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, conformément à l'article R. 131-34 du code de l'environnement.
II. - L'Etat et l'Agence française pour la biodiversité veillent à mettre en place une gouvernance partenariale du système des données publiques de l'eau reposant sur trois types d'instance :

- une instance consultative : le comité permanent des usagers (§ 6.2) ;
- une instance de décision : le comité stratégique (§ 6.3) ;
- des instances techniques : le comité de coordination technique et ses groupes spécialisés (§ 6.4 et 6.5).

III. - Des missions de support technique sont mises en place afin d'apporter un appui aux producteurs ou utilisateurs de données de l'eau répondant aux besoins mentionnés au II du §3 :

- le sandre (§ 6.6) ;
- Aquaref (§ 6.7).

IV. - Une organisation propre à chaque projet est mise en place, en cohérence avec l'organisation générale, notamment pour la consultation des usagers.

6.2. Le comité permanent des usagers

I. - Le comité permanent des usagers, prévu par l'article D. 213-10 du code de l'environnement, est une instance consultative placée, au sein du Comité national de l'eau, auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.
II. - Le comité permanent des usagers a pour objet de :
1. Contribuer aux orientations du système d'information sur l'eau ;
2. Examiner les rapports prévus au § 10 et en rendre compte au Comité national de l'eau ;
3. Superviser les dispositifs d'écoute des usagers mis en place et veiller à ce que les observations recueillies par ces dispositifs soient examinées et qu'il soit rendu compte des suites qui leur sont données ;
4. Préparer les avis du Comité national de l'eau relatifs au système d'information sur l'eau et suivre leur mise en œuvre.
III. - Outre ses membres nommés par arrêté du ministre, le comité permanent des usagers peut associer à ses travaux toute personne, en raison de ses compétences, à l'invitation de son président.
IV. - La direction de l'eau et de la biodiversité, assistée par l'Agence française pour la biodiversité, assure le secrétariat de ce comité.

6.3. Le comité stratégique

I. - Le comité stratégique est une instance de décision placée auprès de la personne chargée de la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère de l'environnement.
II. - Il a pour objet de :
1. Donner suite aux avis du Comité national de l'eau ;
2. Fixer les orientations stratégiques du système d'information sur l'eau ;
3. Rendre un avis sur les projets de schéma annexe des systèmes d'information métiers ainsi que sur les projets de convention relatifs aux échanges de données avec d'autres systèmes d'information, à la maîtrise d'ouvrage de services en réseau et à l'usage de la marque Eaufrance ;
4. Prendre les décisions relatives aux étapes majeures des projets du système d'information sur l'eau (étude d'opportunité, démarrage, déploiement, évolutions) ;
5. Emettre des recommandations destinées aux systèmes d'information métiers contribuant au système d'information sur l'eau sur leur niveau d'interopérabilité ;
6. Effectuer une revue de direction du système d'information sur l'eau, dans le cadre de son système de management de la qualité.
III. - Ses membres sont :
1. Les représentants des autorités responsables des systèmes d'information métiers mentionnés au § 5 ainsi que le cas échéant, d'autres systèmes d'information publics alimentant le système d'information sur l'eau ;
2. La personne en charge de la direction générale de l'Agence française pour la biodiversité ;
3. Des personnes en charge de la direction générale d'agences de l'eau désignées pour représenter les agences de l'eau ;
4. Des personnes en charge des délégations de bassins métropolitains et d'outre-mer, désignées pour représenter les délégations de bassins et des représentants des agences régionales de santé de bassin

6.4. Le comité de coordination technique

I. - Le comité de coordination technique est une instance technique placée auprès de la personne chargée de la direction générale de l'Agence française pour la biodiversité.
II. - Le comité de coordination technique a pour objet de :
1. Organiser la validation des éléments du référentiel technique décrit au § 7 ;
2. Coordonner les travaux des groupes spécialisés décrits au § 6.5 ;
3. Emettre des avis sur :
a) Le service d'information Eaufrance, le référentiel technique, les services en réseau et les missions de support techniques ;
b) Les méthodes ou protocoles pour le recueil ou la production des données de surveillance et d'évaluation des milieux aquatiques, et la qualité de ces données ;
c) Les études d'opportunité des nouveaux projets du système d'information sur l'eau, les priorités à leur affecter, leur gouvernance, leur mise en œuvre et leur déploiement ;
4. Préparer les décisions et recommandations du comité stratégique et suivre leur mise en œuvre ;
5. Préparer la revue de direction du système de management de la qualité ;
6. Coordonner la production des rapports prévus au § 10 .
III. - Le comité de coordination technique réunit :

- les représentants des bassins, désignés par les secrétariats techniques de bassin (dont le rôle est d'assister le comité de bassin et le préfet coordonnateur de bassin) ;
- les représentants des autorités responsables des systèmes d'information métiers mentionnés au § 5 ainsi que d'autres systèmes d'information publics alimentant le système d'information sur l'eau ;
- les responsables des missions de support technique décrites aux § 6.6 et 6.7 et de la mise en œuvre des services en réseau ;
- les pilotes des groupes spécialisés.

6.5. Les groupes spécialisés

I. - Les groupes spécialisés suivants sont placés auprès de la direction générale de l'Agence française pour la biodiversité :

- le groupe de pilotage de l'information géographique établit les règles d'élaboration et d'emploi des données géographiques, prépare les avis du comité de coordination technique relatifs à ces données, suit leur mise en œuvre et veille à la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE dite INSPIRE susvisée ;
- le groupe de pilotage de l'architecture applicative décline les principes d'urbanisation du système d'information de l'Etat dans le système d'information sur l'eau, établit les règles d'élaboration et d'emploi des services en réseau, prépare les avis du comité de coordination technique relatifs à ces services et suit leur mise en œuvre ;
- le groupe de pilotage du service d'information Eaufrance établit les règles d'élaboration des informations, de leur présentation et de leur diffusion, les règles d'usage de la marque Eaufrance, prépare les avis du comité de coordination technique relatifs au service d'information Eaufrance et suit leur mise en œuvre ;
- le groupe de pilotage du Sandre établit les règles d'élaboration et d'emploi des jeux de données de référence et des documents de spécification, prépare les avis du comité de coordination technique relatifs aux travaux du Sandre, suit leur mise en œuvre et veille à l'interopérabilité sémantique du système d'information sur l'eau avec d'autres systèmes d'information publics.

II. - Ces groupes ont en outre pour objet, dans leurs domaines respectifs, de :
1. Favoriser les échanges techniques entre utilisateurs des données de l'eau ;
2. Veiller à l'expression des besoins des utilisateurs, examiner les études d'opportunité des projets du système d'information sur l'eau, suivre leur réalisation et leur déploiement ;
3. Contrôler l'application des principes, règles, méthodes ou protocoles qu'ils établissent ;
4. Veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une démarche qualité pour leur fonctionnement ;
5. Contribuer aux rapports prévus au § 10.
III. - Les groupes spécialisés rendent compte de leurs travaux au comité de coordination technique.

6.6. Le sandre

I. - Le Sandre, service d'administration nationale des données de référence de l'eau, assure l'élaboration des éléments du référentiel technique mentionnés aux points 1. à 4. du III du §7.
II. - L'Agence française pour la biodiversité organise les travaux du Sandre, dans un cadre partenarial, avec l'appui des instances techniques mentionnées aux § 0 et 0, selon les orientations fixées par le comité stratégique. Elle veille à associer les usagers des systèmes d'information métiers aux travaux du Sandre et à mobiliser l'expertise dans les organismes scientifiques et techniques en appui à ces travaux. Elle concourt financièrement aux travaux du Sandre, en particulier pour l'exercice des missions suivantes :
1. Animation, notamment par l'organisation de groupes de travail, la rédaction des documents et la consultation des usagers ;
2. Administration et diffusion des données de référence à l'échelle nationale, en appui aux administrateurs de données des systèmes d'information métiers et du système d'information sur l'eau ;
3. Appui technique aux usagers des systèmes d'information métiers pour l'expression de leurs besoins, la prise en compte du référentiel technique dans les textes réglementaires et dans les dispositifs de production, de gestion et de diffusion des données.

6.7. Aquaref

I. - Aquaref, laboratoire national de référence pour la surveillance chimique et biologique des milieux aquatiques, assure une veille, développe, valide et transfère les outils, méthodes et référentiels, au titre des éléments du référentiel technique mentionnés au point 5. du III du §7, commun aux systèmes d'information mentionnés aux points 1., 2., 3., 7. et 8. du I du § 5. Il accompagne la prescription de ces outils, méthodes et référentiels, et leur mise en œuvre, en mettant son expertise collective à la disposition des acteurs de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques.
Il exerce ces missions dans le cadre d'un plan stratégique pluriannuel signé par les personnes chargées respectivement de la présidence d'Aquaref et de la direction de l'eau et de la biodiversité.
II. - L'Agence française pour la biodiversité apporte son concours financier aux travaux d'Aquaref. Elle veille, avec l'appui du comité de coordination technique mentionné au § 0, à associer les usagers des systèmes d'information métiers pour l'expression de leurs besoins, en tenant compte du contexte opérationnel, juridique et économique, et à favoriser le transfert opérationnel des résultats des travaux d'Aquaref auprès de ces usagers.

7. Le référentiel technique

I. - Le référentiel technique s'applique au système d'information sur l'eau, et de façon subsidiaire aux données publiques produites ou collectées par les systèmes d'information métiers, quand son application est nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés au I du § 3.
II. - Ce référentiel technique concourt à l'interopérabilité avec les autres systèmes d'information de l'Etat, notamment les systèmes d'information mentionnés au I de l'art. R. 131-34 du code de l'environnement.
III. - Ce référentiel technique comporte :
1. Des données de référence, comme définies à l'art. L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration ; les jeux de données de référence concernent :
a) Les éléments hydrographiques de surface dont les bassins et sous-bassins hydrographiques et les hydro écorégions,
b) Les aquifères,
c) Les masses d'eau de surface et les masses d'eau souterraine, les sous-unités et les groupements de bassins établis pour l'application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000,
d) Les installations d'utilité publique pour l'assainissement et les points de captage utilisés pour la production d'eau potable,
e) Les dispositifs de suivi environnemental pour la mesure des rejets et des prélèvements, et pour l'observation de l'état quantitatif et qualitatif des eaux et milieux aquatiques,
f) Les paramètres et taxons faisant l'objet de mesures, d'observations et de calculs et les méthodes correspondantes,
g) Les nomenclatures des pressions, et les pressions qui s'exercent sur les masses d'eau,
h) Les nomenclatures des réponses, en particulier des redevances, des aides et des zones protégées.
2. Des spécifications des données et de leur partage au sein du système d'information sur l'eau, notamment des dictionnaires de données et des scénarios d'échanges ;
3. Des spécifications des services en réseau mentionnés au § 8 ;
4. Des règles pour l'élaboration, l'administration et l'emploi des éléments mentionnés aux points 1. à 3. ;
5. Des méthodes ou protocoles pour la production, l'administration et le traitement des données, par le système d'information sur l'eau ou communs à plusieurs systèmes d'information métiers ;
6. Des règles pour l'élaboration des informations produites par le système d'information sur l'eau, leur présentation et leur diffusion.
IV. - Il est conforme, pour les éléments mentionnés aux points 1. à 4., au cadre commun d'architecture des référentiels de données de l'Etat.
V. - Ce référentiel technique est élaboré de manière partenariale, selon des modalités définies par le comité de coordination technique, avec le concours, notamment, des autorités responsables des systèmes d'information métiers et de leurs usagers. L'Agence française pour la biodiversité coordonne son élaboration selon les orientations fixées par le comité stratégique. La personne chargée de sa direction générale en approuve les éléments, une fois validés avec l'appui des instances techniques mentionnées au § 6 ; elle rend public leur point de vérité, au sens du cadre commun d'architecture des référentiels de données de l'Etat, au moyen du service d'information Eaufrance. Quand le respect d'éléments de ce référentiel technique est exigé par la réglementation, l'adresse Internet où les éléments requis sont accessibles en ligne est publiée au bulletin officiel du ministère de l'environnement.
Les autorités responsables des systèmes d'information métiers et les autorités de bassin participent à l'élaboration du référentiel technique et veillent à sa mise en œuvre.

8. Les services en réseau

I. - Le système d'information sur l'eau fournit au public les services en réseau suivants :
1. Services de référentiel, permettant de publier des identifiants de ressource universels, d'obtenir des données de référence, de signaler des anomalies sur ces données, de vérifier la conformité des partages de données aux spécifications, d'assurer la synchronisation totale ou partielle des données du référentiel ;
2. Services de recherche, de consultation et de téléchargement de données ;
3. Services de traitement sur des jeux de données.
II. - Il fournit en outre aux usagers propres aux systèmes d'information métiers les services en réseau suivants :
1. Services d'alimentation, de catalogage et de publication, permettant d'intégrer des données pour leur partage dans le système d'information sur l'eau, de leur associer des métadonnées et d'organiser leur publication ;
2. Services d'identification et d'authentification, permettant d'accéder à des données protégées par des règles de confidentialité ;
3. Services d'infrastructure, permettant d'installer, d'exécuter des programmes et d'assurer la sécurité de leur exécution.
III. - Le nom de domaine " eaufrance.fr ", détenu par l'Agence française pour la biodiversité, est utilisé pour l'adressage de ces services dans l'Internet.
Les services en réseau sont mis en œuvre, dans le cadre des lois en vigueur, conformément au référentiel technique mentionné au § 7 et aux règles relatives au système d'information de l'Etat.
Les services d'identification et d'authentification ainsi que les échanges de données entre administrations peuvent s'appuyer sur des services en réseau mis en place par la direction interministérielle de la transformation publique et la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat.
IV. - L'Agence française pour la biodiversité coordonne la conception, la mise en œuvre et le maintien opérationnel de ces services en réseau, avec l'appui des instances techniques mentionnées aux § 6.4 et 6.5 et selon les orientations fixées par le comité stratégique. La maîtrise d'ouvrage de ces services est assurée par l'Agence française pour la biodiversité ou, par délégation, par des opérateurs de l'Etat dans le cadre de conventions qu'ils passent avec elle.

9. Le management de la qualité

Le système de management de la qualité du système d'information sur l'eau porte sur sa gouvernance, son référentiel technique et ses services en réseau. Il complète et s'appuie sur les systèmes de management de la qualité propres aux systèmes d'information métiers qui ont la responsabilité de la production et de la gestion des données. Il comporte une revue de direction annuelle effectuée par le comité stratégique.

10. Le rapport de mise en œuvre

Un rapport sur la mise en œuvre du présent schéma est présenté chaque année par l'Agence française pour la biodiversité au Comité national de l'eau. Ce rapport comporte notamment une série d'indicateurs définis par le comité stratégique.