Après l'article A. 212-38 du même code, il est inséré un article A. 212-38-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 212-38-1.-Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation.
« Ses missions sont celles définies à l'article D. 6324-3 du code du travail. »